Le dépôt du dossier de candidature du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko continue de faire couler de l’encre. Entre recevabilité et irrecevabilité, le suspense persiste toujours. L’ancien député Alioune Souaré, dans cette tribune ci-dessous, livre ses convictions dans cette affaire.
TRIBUNE – Le vendredi 09 décembre 2011, l’Assemblée nationale avait adopté mon amendement inscrit parmi les pièces à déposer pour tout candidat à l’élection présidentielle.
Par passion, les questions électorales m’intéressent et c’est la raison pour laquelle je voudrais donner un avis sur le problèmes de dépôt du dossier du candidat Ousmane sonko au Conseil constitutionnel (CC).
En effet, à la lecture combinée de l’article 29 de la constitution qui fixe le délai de dépôt des candidatures et celle de l’article L121 du code électoral qui énumère les pièces à déposer au Conseil Constitutionnel, il y a lieu de noter que chaque candidat doit obligatoirement déposer 9 pièces au plus tard soixante quinze jours avant le premier tour du scrutin.
Figurant parmi ces pièces, la liste des parrainages des électeurs ou des élus présentée sur fiche électronique support papier du modèle prévu à l’article L57 (délivrance à la DGE) et la quittance de payement de la caution (attestation délivrée par la Caisse des Dépôts et Consignations et signée par son directeur).
Et maintenant, si Ousmane sonko est privé de ces deux pièces citées ci-dessus, il pourrait tomber sous le coup d’une des dispositions de l’article L 121 du code électoral qui prévoit : ” tout dossier incomplet à l’expiration du délai fixé à l’art. 29 de la constitution, est irrecevable”.
MON AVIS : la solution, au lieu d’aller déposer un dossier incomplet au Conseil Constitutionnel (même s’il y a le Pv de constat du huissier), le mieux est d’exploiter la piste de la loi 2016-23 du 14 juillet 2016 sur le Conseil Constitutionnel, dans sa partie concernant la procédure devant le Conseil Constitutionnel et notamment en son article 14 alinéa 4. Il dit ceci :” En matière électorale et en matière référendaire, le recours ayant pour objet de contester la régularité des opérations est, selon le cas) communiqué par le greffier en chef ……….”
Mon commentaire est que ce bout de phrase ouvre une brèche et les gens de sonko devraient s’y engouffrer. En droit, il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas. Ici, la disposition du texte ne liste pas les actions contenues dans la “régularité des opérations selon le cas”, elle ne donne également pas d’indication de leurs périodicités (avant, pendant et après l’élection présidentielle). Evidemment, le dépôt des candidatures peut être considéré comme une des opérations en matière électorale. Le refus de délivrance de la fiche de parrainage ainsi que le blocage pour l’obtention de la quittance de payement de la caution, sont des irrégularités. Donc, il y a suffisamment d’éléments pour faire ce recours devant le Conseil Constitutionnel et provoquer ce qu’on appelle les revirements de jurisprudence que le professeur de droit, Gérard Cornu, définit comme “l’adoption d’une solution contraire à celle consacrée ou le renversement de tendance dans la manière de juger” (ici comprenez à l’article L 121 de notre code électoral) !
Alioune Souaré, ancien député et spécialiste du droit parlementaire
Maderpost