Au-delà de l’aspect social, économique et politique, un coin de l’approche juridique de cette situation préoccupante de l’émigration clandestine mérite d’être rappelée pour le respect des âmes des personnes dont les corps n’ont pas été jusque-là retrouvés ou identifiés pour pouvoir déclarer leur décès dans les conditions classiques prévues par la Loi. OPINION -Le Code de la Famille est sans équivoque. Il dispose en son article 1er que la personnalité juridique cesse au décès. C’est donc au décès et par le décès que s’éteint la personnalité, qu’elle se perd. Généralement, les successions s’ouvrent par la mort de l’individu (art 397 et suivants du Code de la Famille). Néanmoins, il existe d’autres causes, au-delà de la mort naturelle, qui permettent d’ouvrir la succession. Mais il arrive qu’en l’absence de cadavre, le constat du décès soit impossible. Ces situations engendrent des incertitudes que le législateur sénégalais encadre dans les articles 16 et suivants du code de la famille. Cette incertitude peut résulter de l’absence de nouvelles d’une personne pendant une période relativement longue ou des circonstances dans lesquelles ce manque de nouvelles s’est produit. Ce sont respectivement l’absence et la disparition relativement définies ci-après : Selon l’article 16 al. 1er du Code de la Famille L’ABSENCE est la « situation de la personne dont le manque de nouvelles rend l’existence incertaine » Dans le langage vulgaire, commun, usuel, l’absent est un individu qui n’est pas présent dans un lieu où il aurait dû se trouver à un moment déterminé. Légalement, l’absent est un individu dont on ne sait plus s’il est vivant ou mort parce qu’il a quitté son domicile depuis longtemps sans donner de ses nouvelles. NB : La procédure relative au cas de l’absent est plus longue, elle peut durer 10 ans et se déroule en trois (03) phases avec des effets de droits : 1- La déclaration de présomption d’absence, 2- La déclaration d’absence, 3- La déclaration de décès ; Concernant La DISPARITION, contrairement à l’absence, le législateur a consacré un régime spécifique, fondé sur le raccourcissement et l’allégement de la procédure. Aux termes de l’article 16 al. 2, la disparition est la situation de la personne « dont l’absence s’est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé ». Ces circonstances sont de nature à mettre sa vie en danger mais dont on n’a pas retrouvé le cadavre. (Naufrage, accident, guerre, catastrophe minière ou aérienne, incendie, etc…) La Loi attache à la disparition dans de telles circonstances, une présomption de décès. NB : La disparition est, selon le Code de la Famille, une cause d’ouverture de succession article 398 du CF. Le certificat de décédé est l’acte sans lequel on ne peut pas établir le jugement d’hérédités, document judiciaire qui constate toutes les personnes appelées à succéder au dé cujus. IMPORTANT : Il convient de rappeler qu’en pareilles circonstances, aucun Maire n’est compétent pour établir l’acte de décès d’une personne déclarée absente ou disparue sans un jugement déclaratif de décès prononcé par un Tribunal compétent. Les services municipaux doivent tout simple transcrire la décision du Tribunal seul habilité en a donné l’ordre. Tout Maire qui outrepasse ses prérogatives, pourrait être poursuivi pour faux en écritures publiques et complicité de faux et usage de faux pour le/la demandeur de l’acte incriminé. Au regard de ces deux définitions légales, on peut retenir que les volontaires sans nouvelles à l’émigration clandestine et dont les corps non pas pu être retrouvés ou identifiés par leurs familles sont considérées comme des disparus. Les disparitions sont d’autant plus dramatiques qu’elles s’accompagnent de complications juridiques. En effet, l’acte de décès ne peut être rédigé et la famille du disparu se trouve dans l’impossibilité de gérer les problèmes urgents, tels que le règlement de la succession du présumé défunt ou encore la mise en jeu des assurances souscrites, les cotisations sociales etc… L’Etat, a l’obligation de prendre toutes les diligences habituelles par le biais du Ministère Public ou le Parquet, pour diligenter les enquêtes et prend toutes mesures utiles à la publication et publicité de la demande ou requête des familles quel qu’en soit le support communicationnel et le lieu (audiovisuel, presse écrite, nationale et à l’étranger) (art. 18). D’abord, aux fins d’assister les familles des victimes (d’obtenir que la disparition soit reconnue et commémorée, de recevoir un soutien économique, financier, psychique et psychosocial), conformément à la résolution 69/184 de l’ONU relative aux personnes disparues en date du 5 Aout 2016 et ratifiée par le Sénégal. Le Ministère de la justice doit jouer un rôle central dans la recherche des personnes disparues, et la création d’un registre national des personnes disparues. Ensuite, l’Ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances des disparus, et assister les familles à obtenir des jugements déclaratifs de décès ainsi que les actes subséquents pour leur faciliter à liquider la succession des disparus résultants de ces événements maritimes regrettables. LA PROCEDURE DE DECLARATION DE DÉCÈS DU DISPARU
- QUI PEUT DEMANDER LA REQUÊTE AUX FINS DE JUGEMENT DÉCLARATIF DE DÉCÈS ?
- PREUVES ET ENQUÊTE :
- LA DECLARATION JUDICIAIRE DU DÉCÈS
- SI LE DISPARU RÉAPPARAISSAIT ;