Lorsqu’une information judiciaire/ instruction est ouverte, c’est le juge d’instruction qui procède seul et en toute indépendance à tous les actes d’information qu’il juge utile à la manifestation de la vérité (art 72 al 1 CPP). Il est toujours assisté par un greffier.
TRIBUNE – La confrontation est un acte d’enquête comme (une interrogation, saisine, perquisition, écoute téléphonique) qui a pour objectif de participer à la manifestation de la vérité. Elle consiste à mettre en présence une/ des personnes présumées auteur de l’infraction avec un témoin, un plaignant/ victime ou encore un complice et de confronter les versions des faits qui semblent discordantes dans la conscience du magistrat instructeur ou de l’enquêteur. Elle est prévue par les articles (105, 106, 107, 108 et 109 du Code de Procédure Pénale).
QUI PEUT ORGANISER UNE CONFRONTATION ?
– Un agent ou un officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête de police.
– Un Juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire.
QUI DOIT PARTICPER A UNE CONFRONTATION ?
La confrontation se déroule dans le cabinet du juge d’instruction en présence des personnes appelées à confronter, de leur conseil si elles sont assistées, et du greffe du juge d’instruction.
Les avocats sont convoqués par le greffe du juge d’instruction et ont accès à la procédure en amont, afin de préparer leur client à la confrontation.
L’article 119 du Code de procédure pénale permet également au représentant du Ministère public d’assister à une confrontation lorsqu’il en fait la demande au juge d’instruction avant la veille. Le Procureur a le choix de participer lors des confrontations, la Loi lui permet de demander communication du dossier de la procédure à tout moment de l’information judiciaire.
Lors des interrogations et confrontations, le conseil de l’accusé, de même que celui de la partie civile ainsi que le procureur de la République, peuvent prendre la parole pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d’instruction (art 108 CPP).
POURQUOI LE JUGE ORGANISE-T-IL UNE CONFRONTATION ?
L’information judiciaire est menée par le juge d’instruction. Il s’agit d’une phase d’enquête au cours de laquelle le juge va procéder à des actes en vue de la manifestation de la vérité. La confrontation fait partie de ces actes, au même titre que les interrogatoires des différents acteurs de la procédure.
La confrontation permet au juge d’instruction d’opposer deux ou plusieurs personnes qui ont une version différente des faits et de les interroger les unes en présence des autres. S’il est facile d’apporter des éléments factuels seul face à des enquêteurs, il s’agira de constater si la personne est en mesure de maintenir sa version des faits face à quelqu’un qui conteste et se défend.
QUELLES SONT LES PERSONNES A CONFRONTER ?
Dans la rigueur des principes, le juge d’instruction organise des confrontations dans chaque dossier criminel, ne serait-ce qu’entre la personne accusée et la partie civile lorsque leurs versions des faits diffèrent.
Toutefois, la confrontation ne se limite pas à opposer les seules parties au procès. Une confrontation peut également être organisée entre des témoins à charge, entre la partie civile et des témoins à décharge, ou encore entre des témoins seulement.
LE DEROULEMENT DE LA CONFRONTATION.
Le juge d’instruction commence par vérifier l’identité de chacune des personnes présentes à la confrontation et interroge chacune d’entre elles sur leur version des faits.
Il peut également leur demander de réagir à la déposition d’une autre personne présente et analyser les réactions.
En pratique, les personnes confrontées ne se parlent pas directement, mais passe par le juge d’instruction pour échanger.
Tous les actes de l’information judiciaire étant écrits, le greffier présent au cours de la confrontation est tenu de recueillir, fidèlement et par écrit, les paroles prononcées, sous la dictée du juge d’instruction. Chaque question à laquelle il a été répondu doit figurer dans le procès-verbal de confrontation.
A l’issue de la confrontation, les personnes sont tenues de relire leurs déclarations et de signer en bas de chaque page, tout comme leur avocat, le juge et le greffier.
Lorsque les nécessités de l’instruction le justifient, la confrontation de plusieurs personnes peut également être réalisée à distance, en ayant recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ou sonore. Le recours à un tel procédé est décidé par le juge d’instruction, après avis du Ministère public.
” NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI “
Me El Amath THIAM, Consultant Spécialiste du Contentieux des Affaires.
thiamelamath@yahoo.fr
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