A quelque mois de la présidentielle 2024, où la candidature de certains leaders politiques, à l’image de Ousmane Sonko est remise en question, condamné par la cour d’appel, hier, lundi à 6 mois sursis, assortis de 200 millions Fcfa de dommage et intérêts à verser à la partie civile, Mame Mbaye Niang dans le procès en appel pour diffamation. Une décision qui a suscité plusieurs réactions. Cependant, le leader de Pastef sera-t-il éligible ?
CODE ELECTORAL – Voici les dispositions de l’article L29 et L30 du code électoral (ci-dessous).
Article L.29. «Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : les individus condamnés pour crime ; ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (o5) ans d’emprisonnement; ceux condamnés à plus de trois (o3) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L.28; ceux qui sont en état de contumace; les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal; ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun; les incapables majeurs.»
Article L3o «Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L.29, troisième tiret, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieur ou égale à trois (3) mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA, sous réserve des dispositions de l’article L.28. Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privatisation temporaire du droit de vote et d’élection. Sans préjudice des dispositions de l’article L.29 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction.»
Maderpost