En 1879 et 1880, deux lois inaugurent, en France, la longue tradition de la « grâce amnistiante » qui prévoit que toute personne graciée par le président, dans un délai déterminé et habituellement court, bénéficie d’une amnistie. A l’origine, cette disposition avait l’ambition de vider les maquis de leurs occupants et profitait prioritairement aux personnalités les plus symboliques.
TRIBUNE – Le Président Senghor la convoque en 1964 suite aux tragiques événements politiques qui ont conduit à la mort de quarante sénégalais. Au nom de la Sûreté de l’État, la puissance publique avait usé de la violence, dont il a le monopole, pour réprimer la révolte. Il faut rappeler que, nous étions à l’ère du parti unique, pour ne pas dire « Parti-Etat ». Le parrainage de dix députés sur les quatre-vingts était nécessaire et suffisant pour être candidat à l’élection présidentielle. Naturellement, en 1963, les « élus nommés par le parti » n’avaient autorisé que le candidat poète pour un plébiscite électoral programmé.
Depuis lors, nous avons fait des progrès dans la protection et l’encadrement des libertés qui sont essentiels à la démocratie. Du reste, cet intermède historique nous éveille sur nos acquis : la liberté de s’exprimer, marcher, manifester, choisir librement nos dirigeants et revendiquer une justice équitable.
Et ces droits consacrés vont avec des obligations ; surtout celles consignées dans la loi fondamentale qui les supporte. Il en est ainsi du respect des institutions, du bien public et de la vie autant que la dignité des hommes.
Dans le déroulé de la vie républicaine, les textes juridiques ne peuvent avoir une qualité exhaustive et éternelle, à moins que l’on ne soit dans le corpus canonique.
Ils sont surtout un garde-fou à l’intime conviction des juges. La société en confie la garde à un homme choisi à intervalle régulier, dans l’espoir et la bonne foi, pour sa vision et sa vertu : Il est le gardien de la constitution. Sa personne se confond dès lors avec l’institution présidentielle dont le respect est forcé même quand la personne qui les incarne ne force plus le respect.
Ainsi nous n’avons le droit de nous tromper dans le choix de l’homme qu’à des intervalles prédéfinis par le calendrier républicain. Et qu’advient-il quand il ne respecte plus les institutions ou le terme de son mandat, abuse de la violence d’état, bride les libertés, réprime mortellement la révolte que cela engendre et prêche pour l’impunité quand la reddition approche ?
Alors, la conscience des nations consacre des régulateurs qu’elle se fait le devoir d’écouter quand la morale s’enivre : guides religieux restés vertueux, intellectuels courageux, notables et personnalités rendues remarquables par les péripéties de l’histoire et dont la parole vaut encore.
Leur silence les couvrirait de la réprobation publique comme celle qui s’attache à une action condamnable. Qui sait où leur mutisme peut mener: à la dissolution d’institutions qui refusent d’être inféodées, à des lois iniques sur le parrainage de candidats à l’élection, à une assemblée muselée d’élus, ou au pouvoir conféré d’une « grâce amnistiante»? Prenons alors garde ; le cri étouffé de la révolte réveille parfois les conscrits et rarement pour le progrès des sociétés humaines.
Pr Macoumba Gaye Cancérologue UCAD
Maderpost