La frustration manifeste de Macky Sall contraint de renoncer à sa prétention à troisième candidature à l’élection présidentielle de Février 2024 ainsi que son hostilité à toute candidature du brillant et charismatique président Ousmane Sonko ont installé une situation de profonde crise socio politique au Sénégal. Il s’en est suivi une féroce persécution inédite et qui avait pour cible les principaux collaborateurs de Ousmane Sonko.
TRIBUNE – Le chauvinisme, les règlements de compte, l’arbitraire, les arrestations (des milliers de détenus politiques sont entassés dans les différentes prisons du pays) et enlèvements suivis de torture ont été érigés en règle. L’avènement des nervis avec la complicité de l’Etat a fini d’installer la peur et l’incertitude dans un pays jadis connu pour sa cohésion, sa tranquillité, sa stabilité, sa concorde, son unité et son rayonnement sur la scène internationale. Aujourd’hui on dénombre plusieurs morts découlant de la brutalité des forces de défense et de sécurité. Ce qui est à l’origine de cette plainte contre l’Etat du Sénégal devant la Cour Pénale Internationale.
C’est dans ce contexte de violences inouïes et multiformes que des citoyens sénégalais avisés ont malgré eux choisi de quitter leur pays et pour certains de ne plus revenir auprès de leurs familles (beaucoup d’émigrés sont sous la menace de persécution) en vue de sauver leur intégrité physique et pouvoir continuer leur combat pour sauver le Sénégal. Parmi eux on peut citer le célèbre réfugié greffier de son état, Me Ngagne Demba Touré.
A l’ensemble de ces réfugiés, ainsi qu’aux milliers de détenus politiques et autres victimes, nous leur manifestons notre solidarité ainsi que notre soutien moral. Ces mêmes soutiens s’adressent également à leurs familles respectives ainsi qu’à toutes les personnes qui leur sont chères.
Pour éviter toute polémique stérile nous nous donnons la peine d’apporter des clarifications d’ordre sémantique sur le terme « réfugié ».
1-Qui est réfugié?
A-Au sens de la Convention de 1951 Et du Protocole de 1967
Est réfugié toute personne qui « par suite d’événements survenus avant le 1er Janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »
La convention avait été adoptée dans un but précis que l’on croyait limité dans le temps : celui de faciliter la réinstallation des personnes persécutées victimes de la seconde guerre mondiale.
Afin d’éliminer la référence limitative donnée par la date du 1er Janvier 1951, on a adopté le 31 Janvier 1967 un protocole qui étend l’application du terme réfugié à toute personne répondant à la définition donnée par la convention de 1951 sans référence à une date limite ni à une zone géographique précise.
B- Au sens que lui donne la convention de l’Organisation de l’Unité Africaine(OUA) de 1969.
Selon la convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, le terme réfugié prend entièrement en compte le sens que lui ont donné la convention de 1951 et le protocole de 1967.
Toutefois, selon l’OUA, ce terme réfugié s’applique également « à toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité. »
La convention de 1951 et son protocole de 1967 sont plus restrictives que la convention de l’OUA de 1969.En effet, la convention des nations unies ne prend pas en compte les personnes qui fuient les catastrophes d’origine naturelle, la disette, les épidémies. Par contre, la convention de 1969 de l’OUA sur les réfugiés qui parle d’individus quittant leur pays en raison d’événements perturbant gravement l’ordre public va beaucoup plus loin dans le sens d’une reconnaissance des réfugiés « écologiques. »
En plus, de cette définition, la convention de l’OUA sanctionne certains principes rattachés au statut de « réfugié. »
La reconnaissance du statut de réfugié est une prérogative des Etats considérés comme l’expression de la souveraineté nationale du pays d’accueil. Ainsi le statut n’est pas inhérent à l’individu. Les Etats, en toute souveraineté, l’accordent ou le refusent.
2 –Sur le plan administratif, la reconnaissance du statut de réfugié trouve son expression concrète dans la délivrance, de la part du pays d’accueil de documents d’identité, d’un titre de voyage permettant le déplacement hors du pays d’asile ainsi que le retour dans le pays d’asile.
Outre cette convention de 1969, l’OUA a adopté deux résolutions demandant aux gouvernements plus de souplesse dans la délivrance de documents de voyage et dans l’octroi de facilités de transit aux réfugiés.
La convention de l’OUA de 1969 est entrée en vigueur en 1974 quand un tiers des Etats membres l’ont ratifié.
Depuis son entrée en vigueur, l’OUA n’a pas réussi à mettre en place un mécanisme susceptible d’aider les Etats à appliquer les dispositions de cette convention. Celle-ci ne permet pas de reconnaitre comme réfugiés ceux qui ne traversent pas de frontière internationale.
En 1981, un autre texte est venu s’ajouter à la protection que les précédents instruments prévoient pour les réfugiés, surtout ceux qui fuient en masse, du moins sur le plan des principes Il s’agit de la charte africaine des droits de l’homme en ce qu’elle reconnait les droits collectifs des peuples et parmi ceux-là, le droit à la protection contre les violations des droits de l’homme.
La reconnaissance du statut et des dispositions sur les droits des réfugiés ne peut se faire que si les instruments internationaux sont relayés par des instruments promulgués au niveau de chaque pays.
Hier le Sénégal terre d’accueil de nombreux réfugiés : guinéens, libériens, mauritaniens, rwandais, tchadiens (Président Habré par exemple), maliens, centrafricains, camerounais (président Ahidjo par exemple)… aujourd’hui cette image du Sénégal se retrouve écornée car nous assistons à un début de départ massif de sénégalais vers des destinations aussi variées que le Mali, la Guinée Bissau et vers d’autres horizons.
La faute à une seule cause : la boulimie du pouvoir.
La faute à une seule personne : Macky Sall.
Devons-nous accepter qu’un seul individu ternisse notre prestigieux et prodigieux héritage ? Non et non !
Abdou Sané ancien député,
Conseiller municipal commune de Ziguinchor
Maderpost